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Quelles sont les possibilités de recours ?

Recours administratif par le demandeur/titulaire de permis

Veuillez noter que le CoBAT a fait l’objet d’une profonde réforme suite à l’adoption de l’Ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes.

La procédure de recours a été modifiée à cette occasion pour les dossiers de demandes de permis/certificats d’urbanisme ou de lotir introduits à partir du 1er septembre 2019. Pour les dossiers de demande introduits avant le 1er septembre 2019, l’ancienne procédure continue à s’appliquer.

Deux régimes coexisteront donc dans un premier temps et l’application de l’un ou de l’autre dépend de la date d’introduction de la demande de permis en première instance, c’est-à-dire la date de la demande introduite soit auprès du collège des bourgmestre et échevins soit du Fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité compétente pour délivrer le permis.

 

1. Ancienne procédure : applicable aux demandes de permis / certificat introduites avant le 1er septembre 2019

 

1.1 Recours administratif par le demandeur/titulaire de permis

(Art. 169 à 174 et 180 à 182 du CoBAT)

  • En cas de désaccord avec la décision, le demandeur peut adresser un recours administratif devant le Gouvernement.
    Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision rendue en première instance par la commune ou qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou, à défaut de cette dernière, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu. Le recours est adressé au Gouvernement auprès du Collège d’urbanisme.
    Ce collège d’experts indépendants émet un avis sur le dossier dans les 60 jours de l’envoi du recours.
    Ce délai peut être prolongé en cas de mesures particulières de publicité et/ou d’avis d’instances (+30/60 jours), et augmenté de 15 jours lorsque les parties sont entendues.

  • Remarque importante : si le requérant souhaite être entendu, il doit le préciser dans son recours. Il ne pourra plus formuler ultérieurement une telle demande.
    Le Gouvernement notifie ensuite sa décision motivée, dans les 30 jours de l’envoi de l’avis du Collège d’urbanisme (ou, à défaut d’avis, de l’expiration du délai d’avis).
     
  • Et si le Gouvernement ne notifie pas sa décision dans les délais ?
    Il est alors possible de lui adresser un rappel. Ce rappel est à envoyer au Gouvernement par lettre recommandée. Attention, un rappel peut être envoyé aussi bien par le requérant que par la commune ou le fonctionnaire délégué. La commune ou le fonctionnaire délégué doivent alors en outre adresser une copie de ce rappel au requérant, sans quoi ce dernier ne portera pas effet.
     
  • Et si le Gouvernement ne répond pas dans les 30 jours de ce rappel ? ou
    • à défaut de cet avis, la décision qui a fait l’objet du recours est confirmée
    ou
    • à défaut de cette décision, le permis est réputé refusé.
       
  • Le Gouvernement octroie, avec ou sans conditions, ou bien refuse le permis sollicité sur la base d’un nouvel examen complet de la demande. 
    Il peut aussi octroyer d’éventuelles dérogations à un PPAS, à un permis de lotir ou à un règlement d’urbanisme. Une demande modifiée peut également être déposée à son attention dans les limites énoncées à l’article 173/1 du CoBAT.

 

1.2 Recours administratif par la commune

 

Si le demandeur/titulaire du permis s’est vu délivrer le permis par le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins, agissant pour la commune, peut également, dans certaines circonstances, introduire un recours devant le Gouvernement. Il faut distinguer selon que le permis a été octroyé par le fonctionnaire délégué sur saisine directe (avec un rapport nécessaire) ou dans les autres cas exposés sous cette rubrique.

  • En cas de la saisine du Fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins peut  introduire un recours devant le Gouvernement uniquement si le Fonctionnaire délégué a octroyé le permis en accordant, sans proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, une dérogation aux prescriptions d’un plan particulier d’affectation du sol ou d’un permis de lotir.
  • Dans les autres cas : le collège des bourgmestres et échevins peut introduire un recours devant le Gouvernement dans tous les cas où le fonctionnaire délégué a octroyé le permis.

Le demandeur de permis est averti en même temps par le Collège des bourgmestre et échevins de ce qu’il introduit un recours. Lorsque la commune n’a pas demandé à être entendue, le demandeur de permis peut faire une telle demande dans les 15 jours de la réception du courrier l’avertissant du recours.

Le recours de même que le délai pour le former sont suspensifs de sorte que le titulaire du permis ne peut l’exécuter et doit attendre la décision du Gouvernement.

Pour le surplus, la procédure est identique à la procédure visée au point 1.1. Le titulaire du permis peut ainsi introduire un rappel à défaut pour le Gouvernement de statuer dans le délai requis.

Le recours exercé auprès du Gouvernement contre la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou contre la décision du fonctionnaire délégué ou en l'absence de celle-ci doit être envoyé, par envoi recommandé à la poste, dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision ou de la date à laquelle elle aurait dû être notifiée, à l'adresse suivante :

 

Collège d'urbanisme
urban.brussels
(Service public régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine)
Mont des Arts 10-13
1000 Bruxelles

Si l'on souhaite être entendu, il faut impérativement le mentionner dans la lettre de recours.

Pour consulter la législation relative au Collège d'urbanisme, et spécialement les articles 169 à 174 et 180 à 182 de l'ordonnance du 14 mai 2009 (CoBAT), on se reportera au lien « Règles du jeu » -> « Le Code Bruxellois de l’aménagement du Territoire (CoBAT) », en utilisant la version coordonnée applicable avant le 1er septembre 2019. .

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du secrétariat du Collège d'urbanisme :

Tel : 02/432 85 87

 

2. Nouvelle procédure : applicable aux demandes de permis / certificat introduites après le 1er septembre 2019

 

2.1 Recours administratif par le demandeur/titulaire de permis

(Art. 188/1 à 188/6 du CoBAT)

En cas de désaccord avec la décision prise en première instance par le collège des bourgmestre et échevins ou par le Fonctionnaire délégué ou en cas d’absence de décision du Fonctionnaire délégué, le demandeur peut adresser un recours administratif devant le Gouvernement bruxellois (art. 188/1 du CoBAT).

Le recours peut être introduit soit par voie postale soit par voie électronique.

En ce qui concerne la voie postale, le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent :

  • la réception de la décision rendue en première instance par le collège des bourgmestre et échevins
  • ou la réception de la décision rendue par le fonctionnaire délégué en première instance dans le cadre de sa compétence régionale ou à la suite de la saisine automatique à défaut pour le collège des bourgmestre et échevins d’avoir statué dans le délai imparti
  • ou, à défaut de décision du Fonctionnaire délégué, l’expiration du délai qui lui était accordé pour délivrer le permis.

Le recours est adressé au Gouvernement qui en transmet une copie au Collège d’urbanisme et à l’autorité dont la décision, expresse ou implicite, est contestée.

Si le requérant souhaite être entendu (audition), il doit le préciser dans son recours. Il ne pourra plus formuler ultérieurement une telle demande.

Le collège d’urbanisme, composé d’experts indépendants, émet un avis sur le dossier dans les 75 jours de l’envoi du recours.

Ce délai peut être prolongé en cas de mesures particulières de publicité et/ou d’avis d’instances (art. 188/2 du CoBAT).

Le Gouvernement notifie sa décision dans les 60 jours de l’envoi de l’avis du Collège d’urbanisme ou, à défaut d’avis, de l’expiration du délai d’avis (art. 188/3 du CoBAT).

  • Et si le Gouvernement ne notifie pas sa décision dans les délais ?

Il est alors possible de lui adresser un rappel. Ce rappel est à envoyer au Gouvernement par lettre recommandée. Attention, un rappel peut être envoyé aussi bien par le requérant que par la commune ou le fonctionnaire délégué. La commune ou le fonctionnaire délégué doivent alors en outre adresser une copie de ce rappel au requérant, sans quoi ce dernier ne portera pas effet.

  • Et si le Gouvernement ne répond pas dans les 30 jours de ce rappel ?
    • L’avis du Collège d’urbanisme tient lieu de décision

ou

  • à défaut de cet avis, la décision qui a fait l’objet du recours est confirmée.

 

  • Le Gouvernement octroie, avec ou sans conditions, ou bien refuse le permis sollicité sur la base d’un nouvel examen complet de la demande.

Il peut aussi octroyer d’éventuelles dérogations à un PPAS, à un permis de lotir ou à un règlement d’urbanisme.

Le requérant peut prendre l’initiative de déposer en recours une demande modifiée. Il lui est toutefois interdit de le faire durant certaines périodes pour ne pas mettre à mal le bon déroulement de l’instruction. Dans le cadre de cette demande modifiée, un mécanisme de suspension des délais, d’accusé de réception et de caducité semblable à celui prévu en première instance par l’article 126/1 est organisé pour les recours (avertissement préalable, accusé de réception, suspension de délai, caducité, etc) à la différence que si les modifications ne sont pas accessoires, la demande doit être refusée dans les limites énoncées à l’article 188/4 du CoBAT.

 

2.2 Recours administratif par la commune

Si le demandeur/titulaire du permis s’est vu délivrer le permis par le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins, agissant pour la commune, peut également introduire un recours devant le Gouvernement, sauf si elle était l’autorité initialement compétente pour délivrer le permis.

Ainsi, en cas de saisine du fonctionnaire délégué, la commune ne pourra plus contester le permis devant le Gouvernement mais uniquement devant le Conseil d’Etat (voir ci-dessous).

Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la décision.

Le demandeur/titulaire du permis est averti simultanément du recours par courrier recommandé envoyé par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque la commune n’a pas demandé à être entendue, le demandeur de permis peut faire une telle demande dans les 5 jours de la réception du courrier l’avertissant du recours.

Le recours de même que le délai pour le former sont suspensifs de sorte que le titulaire du permis ne peut l’exécuter et doit attendre la décision du Gouvernement.

Pour le surplus, la procédure est identique à la procédure visée au point 1.2. Le titulaire du permis peut ainsi introduire un rappel à défaut pour le Gouvernement de statuer dans le délai requis.

 

Les recours au Gouvernement doivent être adressés

  • soit par voie électronique à l’adresse e-mail : beroep-recours@gov.brussels
  • soit par voie recommandée, à l’adresse suivante : 

Monsieur Pascal SMET,
Secrétaire d’Etat chargé de l’Urbanisme et des Monuments et Sites

Zenith Building
Boulevard du Roi Albert II, 37 - 12ème étage

1030 Bruxelles

 

 

 

3. Recours au Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction administrative de l’Etat. Une de ses fonctions est de traiter les recours contre des actes administratifs. Il est compétent pour suspendre l’exécution et/ou annuler les actes administratifs irréguliers, c’est-à-dire contraires aux règles de droit.Son rôle n'est pas de reprendre une décision d'octroi ou de refus de permis après annulation éventuelle. S’il décide d’annuler l’acte visé, à savoir l’octroi ou le refus de permis, un nouvel examen de la demande devra éventuellement être réalisé par les  autorités compétentes tenant compte cette fois des motifs d’annulation.

Qui peut introduire un recours au Conseil d’Etat ?

  • Les tiers
  • Les demandeurs/titulaires du permis qui ont épuisé toutes les voies de recours administratifs.
  • La commune

Délais pour intenter les recours ?

  • Pour le demandeur de certificat ou de permis ou pour la commune, la requête au Conseil d’Etat doit être adressée dans les 60 jours de la notification de la décision du Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, la requête doit être adressée dans les 60 jours qui suivent l’échéance des 30 jours après le rappel et exercée contre :
    • Soit l’avis du Collège d’urbanisme qui tient lieu de décision
    • Soit, en l’absence d’avis :
      • contre la décision de la commune ou contre la décision du fonctionnaire délégué ;
        ou
      • contre le refus tacite du fonctionnaire délégué en l’absence de décision de sa part à la suite de sa saisine.
  • Pour les tiers, la requête au Conseil d’Etat doit être adressée dans les 60 jours à compter de la prise de connaissance de la décision d'octroi de permis.

Pour plus d’informations, consultez le site du conseil d’Etat www.raadvst-consetat.be

Des précisions sur les modalités de recours figurent notamment aux articles 14, 14bis et 17 à 32 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’Arrêté royal du 12 janvier 1973 ainsi que dans le Règlement de procédure.

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