Vous êtes ici : Accueil / Dernières nouvelles / Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté l’ordonnance du 28 janvier 2021 modifiant le chapitre IIIbis du titre IV du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire (CoBAT)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté l’ordonnance du 28 janvier 2021 modifiant le chapitre IIIbis du titre IV du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire (CoBAT)

12/05/2021 - L’ordonnance du 28 janvier 2021 modifiant le chapitre IIIbis du titre IV du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire a été publié au Moniteur Belge en date du 3 mai 2021.

L’ordonnance s’insère dans le cadre des objectifs définis par la déclaration de politique générale 2019-2024 et vise à modifier le chapitre IIIbis du titre IV du CoBAT en vue de prévoir une procédure d’instruction accélérée des demandes de permis d’urbanisme pour les projets présentant au minimum 25 % de logements sociaux et un nouveau plan école, jusqu’au moins 2025, avec une attention particulière pour la qualité architecturale des projets.

Les modifications proposées par l’ordonnance ont essentiellement pour objet de raccourcir le délai d’instruction, afin de permettre une instruction plus rapide des dossiers.

  1. Champ d’application 

La « procédure accélérée » s’applique aux demandes de permis d’urbanisme dont l’objet tend à :

  1. la création ou l’augmentation de la capacité d'accueil d'un équipement scolaire : 

L’équipement scolaire est défini comme étant tout établissement relevant de l'enseignement maternel, primaire et/ou secondaire, y compris l'enseignement spécialisé.

Le législateur a dégagé une définition urbanistique du terme scolaire, s’appliquant tant à des « écoles privées » qu’à des « écoles publiques ». 

  1. la création de logement social qui s’élève à 25 % minimum de la superficie de plancher totale de la demande.

Le logement social est celui défini à l’article 2, § 1er, 20° du Code bruxellois du Logement, à savoir , « le logement donné en location par la SLRB et les SISP à des personnes de revenus modestes et dont les modalités de calcul du loyer sont fixées par le Gouvernement ».

La rénovation de logements sociaux et la création de logements à finalité sociale sont exclues du champ d’application de la procédure accélérée.

La superficie totale quant à elle renvoie à la notion de superficie plancher telle qu’elle est définie dans le Glossaire du PRAS, à savoir :

« Totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.

Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs. »

Il est attiré l’attention du demandeur désireux de bénéficier de cette procédure particulière sur la nécessité d’obtenir un engagement de la S.L.R.B. ou de la S.I.S.P. quant à l’achat des unités de logements sociaux, objets de la demande.

Concrètement, l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme a été modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme afin d’intégrer à la composition de demande de permis d’urbanisme le dépôt de tout document permettant de démontrer que les logements sociaux nouvellement créés conformément à l’article 197/1 du CoBAT seront acquis par la SLRB et/ou par une SISP.

 

  1. Exclusions

Sont exclus du champ d’application les demandes de permis d'urbanisme :

1° relatives à un projet mixte ;

2° soumises à une étude d'incidences ;

3° relatives à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.

 

  1. La procédure d’instruction des demandes de permis d’urbanisme

Le chapitre IIIbis (articles 179/1 à 197/18), tel que modifié par l’ordonnance, prévoit des dispositions dérogatoires au chapitre III (articles 123/4 et suivants) du titre IV du CoBAT, qui est applicable pour le surplus. Concrètement, en l’absence de disposition particulière dans le chapitre IIIbis, ce sont les dispositions de la procédure commune du chapitre III qui trouvent à s’appliquer.

Les actes et travaux entrant dans le champ d’application de la présente procédure relèvent de la compétence du fonctionnaire-délégué.

Les délais d’instruction en première instance dans le cadre de la procédure particulière du chapitre IIIbis sont tous des délais d’ordre.

  1. L’avis du Maitre-architecte

Pour les demandes de permis d’urbanisme nécessitant un avis du maitre-architecte en vertu de l’article 11/1, le délai d’avis est de 30 jours à partir de la réception de la demande d’avis.

  1. La complétude du dossier

Les délais pour vérifier la complétude du dossier de demande de permis d’urbanisme (ARC/ARI) est de 20 jours à dater de la réception de la demande ou de la réception de documents complémentaires suite à l’envoi d’un avis de réception de dossier incomplet.

Il en va de même en cas de modification de la demande, que celle-ci soit faite à l’initiative du demandeur ou de l’autorité délivrante.

  1. L’avis des instances

Le délai d’avis du collège des bourgmestres et échevins est de 30 jours à compter de la fin de l’enquête publique.

  1. Les mesures particulières de publicité

Les mesures particulières de publicités, à savoir l’enquête publique et/ou l’avis de la commission de concertation, se déroulent selon la procédure commune prévue par le chapitre III du titre IV du CoBAT.  

Cependant, la commission de concertation dispose d’un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête publique ou, lorsque les mesures particulières de publicité n’imposent que l’avis de la commission de concertation, à compter de l’envoi de l’accusé de réception de dossier complet pour remettre son avis.

  1. La décision du fonctionnaire délégué

La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée dans les délais suivants, à compter de l’envoi de l’accusé de réception de dossier complet :

  • 50 jours si la demande ne nécessite pas d’enquête publique et ne relève pas de l’une des hypothèses auxquelles le Gouvernement a rendu applicable le délai de 60 jours dans lequel doit être remis l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente ;
  • 80 jours si la demande ne nécessite pas d’enquête publique mais relève de l’une des hypothèses auxquelles le Gouvernement a rendu applicable le délai de 60 jours dans lequel doit être remis l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente, lorsque cet avis est requis ;
  • 95 jours dans les autres hypothèses.

 

  1. La procédure en recours

Un recours au Gouvernement peut être introduit :

  • par le demandeur lorsque le délai de décision imparti au fonctionnaire délégué est écoulé sans qu’une décision n’ait été adoptée. L’envoi de ce recours n’est astreint à aucun délai tant que le Fonctionnaire délégué ne s’est pas prononcé;
  • par le demandeur ou, lorsque la commune n’est pas la demanderesse du permis, par le Collège des bourgmestre et échevins lorsque le fonctionnaire délégué a adopté une décision. Le recours est envoyé dans les quinze jours à dater de la réception de cette décision.

Contrairement à ce qui est prévue par le chapitre III du titre IV du CoBAT, le Collège d’urbanisme n’intervient pas dans la présente procédure. Il n’y a dès lors pas d’avis remis par le collège d’avis et les auditions sont organisées par le Gouvernement.

La demande d’audition est formulée soit par le requérant dans le recours, soit, lorsqu’elle n’est pas sollicitée dans le recours, par le fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la notification du recours par le Gouvernement.

L’audition a lieu dans les quinze jours de la réception de la demande.

Le Gouvernement dispose d’un délai de 45 jours pour notifier sa décision aux parties, à compter de la réception du recours :  

  • si le recours est dirigé contre une décision du fonctionnaire délégué, cette décision est automatiquement confirmée ;
  • si le recours fait suite à une absence de décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut, par lettre recommandée, à l’expiration du délai de 45 jours, adresser un rappel au Gouvernement lorsque celui-ci ne s’est toujours pas prononcé.

Cette lettre de rappel fait courir dans le chef du Gouvernement un nouveau délai de trente jours à compter de son envoi pour prendre et notifier une décision. En l’absence de décision du Gouvernement à l’échéance de ce délai de trente jours, la demande est réputée refusée.

 

  1. Entrée en vigueur et mesures transitoires

L’ordonnance entre en vigueur le 13 mai 2021.  

Le chapitre IIIbis, tel que modifié par l’ordonnance, s’appliquera aux nouvelles demandes introduites à dater de son entrée en vigueur et jusqu’au 30 juin 2025.

Actions sur le document

Mots-clés associés :
Région de Bruxelles-CapitaleCreated and hosted by CIRB-CIBG