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Quelles sont les possibilités de recours ?

Recours administratif par le demandeur/titulaire de permis

Veuillez noter que le CoBAT a fait l’objet d’une profonde réforme suite à l’adoption de l’Ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes.

La procédure de recours a été modifiée à cette occasion pour les dossiers de demandes de permis/certificats d’urbanisme ou de lotir introduits à partir du 1er septembre 2019. Pour les dossiers de demande introduits avant le 1er septembre 2019, l’ancienne procédure continue à s’appliquer.

Deux régimes coexisteront donc dans un premier temps et l’application de l’un ou de l’autre dépend de la date d’introduction de la demande de permis en première instance, c’est-à-dire la date de la demande introduite soit auprès du collège des bourgmestre et échevins soit du Fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité compétente pour délivrer le permis.
 

1. Ancienne procédure : applicable aux demandes de permis / certificat introduites avant le 1er septembre 2019

1.1 Recours administratif par le demandeur/titulaire de permis

(Art. 169 à 174 et 180 à 182 du CoBAT)

  • En cas de désaccord avec la décision, le demandeur peut adresser un recours administratif devant le Gouvernement.
    Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision rendue en première instance par la commune ou qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou, à défaut de cette dernière, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu. Le recours est adressé au Gouvernement auprès du Collège d’urbanisme.
    Ce collège d’experts indépendants émet un avis sur le dossier dans les 60 jours de l’envoi du recours.
    Ce délai peut être prolongé en cas de mesures particulières de publicité et/ou d’avis d’instances (+30/60 jours), et augmenté de 15 jours lorsque les parties sont entendues.

  • Remarque importante : si le requérant souhaite être entendu, il doit le préciser dans son recours. Il ne pourra plus formuler ultérieurement une telle demande.
    Le Gouvernement notifie ensuite sa décision motivée, dans les 30 jours de l’envoi de l’avis du Collège d’urbanisme (ou, à défaut d’avis, de l’expiration du délai d’avis).
     
  • Et si le Gouvernement ne notifie pas sa décision dans les délais ?
    Il est alors possible de lui adresser un rappel. Ce rappel est à envoyer au Gouvernement par lettre recommandée. Attention, un rappel peut être envoyé aussi bien par le requérant que par la commune ou le fonctionnaire délégué. La commune ou le fonctionnaire délégué doivent alors en outre adresser une copie de ce rappel au requérant, sans quoi ce dernier ne portera pas effet.
     
  • Et si le Gouvernement ne répond pas dans les 30 jours de ce rappel ? ou
    • à défaut de cet avis, la décision qui a fait l’objet du recours est confirmée
    ou
    • à défaut de cette décision, le permis est réputé refusé.
       
  • Le Gouvernement octroie, avec ou sans conditions, ou bien refuse le permis sollicité sur la base d’un nouvel examen complet de la demande. 
    Il peut aussi octroyer d’éventuelles dérogations à un PPAS, à un permis de lotir ou à un règlement d’urbanisme. Une demande modifiée peut également être déposée à son attention dans les limites énoncées à l’article 173/1 du CoBAT.
     

1.2 Recours administratif par la commune

Si le demandeur/titulaire du permis s’est vu délivrer le permis par le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins, agissant pour la commune, peut également, dans certaines circonstances, introduire un recours devant le Gouvernement. Il faut distinguer selon que le permis a été octroyé par le fonctionnaire délégué sur saisine directe (avec un rapport nécessaire) ou dans les autres cas exposés sous cette rubrique.

  • En cas de la saisine du Fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins peut  introduire un recours devant le Gouvernement uniquement si le Fonctionnaire délégué a octroyé le permis en accordant, sans proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, une dérogation aux prescriptions d’un plan particulier d’affectation du sol ou d’un permis de lotir.
  • Dans les autres cas : le collège des bourgmestres et échevins peut introduire un recours devant le Gouvernement dans tous les cas où le fonctionnaire délégué a octroyé le permis.

Le demandeur de permis est averti en même temps par le Collège des bourgmestre et échevins de ce qu’il introduit un recours. Lorsque la commune n’a pas demandé à être entendue, le demandeur de permis peut faire une telle demande dans les 15 jours de la réception du courrier l’avertissant du recours.

Le recours de même que le délai pour le former sont suspensifs de sorte que le titulaire du permis ne peut l’exécuter et doit attendre la décision du Gouvernement.

Pour le surplus, la procédure est identique à la procédure visée au point 1.1. Le titulaire du permis peut ainsi introduire un rappel à défaut pour le Gouvernement de statuer dans le délai requis.
 

1.3. Coordonnées

Le recours exercé auprès du Gouvernement contre la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou contre la décision du fonctionnaire délégué ou en l'absence de celle-ci doit être envoyé, par envoi recommandé à la poste, dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision ou de la date à laquelle elle aurait dû être notifiée, à l'adresse suivante :


Collège d'urbanisme
urban.brussels
(Service public régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine)
Mont des Arts 10-13
1000 Bruxelles

Si l'on souhaite être entendu, il faut impérativement le mentionner dans la lettre de recours.

Pour consulter la législation relative au Collège d'urbanisme, et spécialement les articles 169 à 174 et 180 à 182 de l'ordonnance du 14 mai 2009 (CoBAT), on se reportera au lien « Règles du jeu » -> « Le Code Bruxellois de l’aménagement du Territoire (CoBAT) », en utilisant la version coordonnée applicable avant le 1er septembre 2019. .

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du secrétariat du Collège d'urbanisme :

Tel : 02/432 85 87
 

2. Procédure applicable aux demandes de permis / certificat introduites après le 1er septembre 2019 - Recours administratifs

La procédure de recours administratif est encadrée par les articles 188/1 à 188/6 du CoBAT et par l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2019 relatif à l'introduction des recours exercés devant le Gouvernement contre les décisions prises en matière de permis de lotir, de permis d'urbanisme et de certificats d'urbanisme et organisant l'audition prévue dans le cadre de ces recours.

 

2.1 Recours administratif par le demandeur de permis

En cas de désaccord avec la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins ou par le Fonctionnaire délégué ou en cas d’absence de décision du Fonctionnaire délégué (ou si sa demande a été tacitement refusée en raison de l’absence de décision du fonctionnaire délégué dans le délai imposé), le demandeur de permis peut adresser un recours administratif au Gouvernement bruxellois pour que celui-ci procède à un nouvel examen de sa demande (art. 188/1 du CoBAT).

Le recours peut être introduit soit par lettre recommandée à la poste, soit par voie électronique.

Il doit être envoyé dans les 30 jours qui suivent :

  • la réception de la décision rendue par le collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire délégué ;
  • ou, l’expiration du délai dont disposait le fonctionnaire délégué pour prendre sa décision, s’il ne l’a pas fait à cette date.

Le recours est adressé au Gouvernement qui en transmet une copie au Collège d’urbanisme et à l’autorité dont la décision, expresse ou tacite, est contestée.

Si le demandeur de permis souhaite être entendu (lors d’une audition organisée devant le collège d’urbanisme), il doit le demander dans son recours. Il ne pourra plus le demander ultérieurement.

L’autorité dont la décision est contestée peut, elle aussi, demander être entendue par le collège d’urbanisme. Elle doit adresser cette demande au Gouvernement dans les cinq jours à compter de la date à laquelle le Gouvernement lui a envoyé la copie du recours.

Le collège d’urbanisme, composé d’experts indépendants, émet un avis sur le dossier dans les 75 jours de l’envoi du recours.

Ce délai est prolongé lorsque le collège d’urbanisme constate que la demande de permis doit être soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l’avis de certaines administrations/instances (art. 188/2 du CoBAT).

Le Gouvernement notifie sa décision dans les 60 jours de l’envoi de l’avis du Collège d’urbanisme ou, à défaut d’avis, de l’expiration du délai d’avis (art. 188/3 du CoBAT).

  • Et si le Gouvernement ne notifie pas sa décision dans les délais ?

Il est alors possible de lui adresser un rappel, par lettre recommandée. Attention, un rappel peut être envoyé aussi bien par le requérant que par l’autorité dont la décision est contestée. Lorsque c’est le collège des bourgmestre et échevins qui adresse ce rappel, il doit en adresser une copie au requérant, sans quoi le rappel n’aura pas effet.

  • Et si le Gouvernement ne répond pas dans les 30 jours de ce rappel ?
    • L’avis du Collège d’urbanisme tient lieu de décision

ou

  • Si le collège d’urbanisme n’a pas remis d’avis dans le délai qui lui était imposé, la décision qui a fait l’objet du recours est confirmée.

 

 

  • Que peut décider le Gouvernement ?

Le Gouvernement dispose des mêmes possibilités que l’autorité qui s’est prononcée en première instance : il peut octroyer le permis, avec ou sans conditions (et éventuellement en accordant des dérogations à certaines règles urbanistiques), ou bien le refuser.

    • Le demandeur de permis peut-il modifier sa demande à ce stade ?

    Oui, dans les limites et conditions posées par l’article 188/4 du CoBAT. Dans cette hypothèse, un mécanisme de suspension du délai de décision et d’examen de la complétude du dossier modifié est prévu.
     

    2.2 Recours administratif par la commune

    Outre le demandeur de permis, le Collège des bourgmestre et échevins est le seul acteur qui est autorisé à saisir le Gouvernement d’un recours administratif.

    Ce droit de recours ne lui est toutefois ouvert qu’à l’encontre des décisions prises par le fonctionnaire délégué dans le cadre des compétences que l’article 123/2 attribue à ce dernier (art. 1881/, al. 2, du CoBAT). Le Collège des bourgmestre et échevins ne peut pas contester devant le Gouvernement la décision prise par le fonctionnaire délégué en saisine automatique, c’est-à-dire lorsque le Collège des bourgmestre et échevins était l’autorité compétente mais qu’il n’a pas pris de décision dans le délai qui lui était imposé.

    Le recours peut être introduit soit par lettre recommandée à la poste, soit par voie électronique. Dans les deux cas, le Collège des bourgmestre et échevins a l’obligation d’en adresser une copie par lettre recommandée au titulaire du permis contesté. Si cette obligation n’est pas respectée, le recours est irrecevable.

    Le recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la décision.

    Le recours et le délai pour l'introduite sont suspensifs : le titulaire du permis ne peut l’exécuter et doit attendre la décision du Gouvernement.

    Pour le surplus, la procédure est identique à celle décrite au point précédent.
     

    2.3 Coordonnées

    Les recours au Gouvernement doivent être adressés

    • soit par voie électronique à l’adresse e-mail : beroep-recours@gov.brussels
    • soit par voie recommandée, à l’adresse suivante : 

     

    Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
    c/o Madame Ans Persoons,
    Secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme et des Monuments et Sites

    Zenith Building
    Boulevard du Roi Albert II, 37 - 12ème étage
    1030 Bruxelles


    3. Recours au Conseil d’Etat

     

    Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction administrative de l’Etat. Une de ses fonctions est de traiter les recours contre des actes administratifs. Il est compétent pour annuler les actes administratifs irréguliers, c’est-à-dire contraires aux règles de droit. Complémentairement, il peut suspendre les effets de ces actes, le temps nécessaire à l’examen du recours en annulation.

    Son rôle est fondamentalement différent de celui que remplit le Gouvernement lorsque ce dernier est saisi d’un recours administratif. Le Conseil d'Etat n’a pas pour compétence de décider d’accorder ou de refuser les permis. Son contrôle se limite à la vérification de la régularité juridique de la décision qui a été prise par l’autorité compétente pour délivrer/refuser le permis.

    Lorsque le Conseil d'Etat annule une décision prise par cette autorité compétente, c’est à cette dernière qu’il appartient d’examiner dans quelle mesure une nouvelle décision peut ou doit être prise pour remplacer la décision annulée, en veillant à corriger l’irrégularité constatée par le Conseil d'Etat.

     

    Qui peut introduire un recours au Conseil d’Etat ?

     

    Toute personne qui peut démontrer un intérêt à contester la décision d’octroi ou de refus de permis et qui ne dispose pas (ou plus) d’une possibilité de recours administratif. C’est-à-dire :

    • Les tiers (en matière d'urbanisme, il s’agit le plus souvent des riverains du projet) ;
    • Le demandeur du permis qui a fait usage de sa possibilité de recours administratif devant le Gouvernement ou qui ne peut plus en faire usage car le délai est dépassé ;
    • La commune qui a fait usage de sa possibilité de recours administratif devant le Gouvernement, qui ne peut plus en faire usage car le délai est dépassé ou qui ne peut pas en faire usage car elle veut contester une décision prise par le fonctionnaire délégué dans le cadre du mécanisme de saisine automatique.

    Délais pour intenter les recours ?

     

    Le délai dans lequel un recours en annulation peut être envoyé au Conseil d'Etat est, en principe, de 60 jours à partir du moment où le requérant a eu (ou est réputé avoir eu) connaissance du contenu de la décision qu’il souhaite attaquer. Dans le cadre des procédures de délivrance de permis organisées par le CoBAT, cela signifie que ce délai commence à courir :   

    • Pour le demandeur de permis et pour la commune,   à compter de la notification de la décision contestée (ou, en cas de décision tacite de refus, à dater de l’échéance du délai de décision).
    • Pour les tiers, à compter de la prise de connaissance du contenu de la décision contestée. Il n’y a donc pas de date unique, applicable à tous les tiers, au-delà de laquelle le recours au Conseil d'Etat n’est plus possible.

    Pour plus d’informations, consultez le site du conseil d’Etat.

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